Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
L’article L411– 74 du code rural et de la pêche maritime prohibe les pas de porte en matière de baux ruraux.
Par conséquent un procès-verbal de conciliation consacrant la remise d’un pas de porte par le preneur d’un bail rural, signé par un juge qui lui donne force exécutoire ne préjuge en rien de sa validité.
Dans le cas d’espèce le procès-verbal de conciliation signée par les parties le président du tribunal paritaire des baux ruraux avait mis à la charge du preneur entrant le versement au bailleur de sommes destinées à indemniser le preneur sortant pour les améliorations apportées au fond par ce dernier. Or l’article 411 – 69 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la jurisprudence prohibe toute convention mettant le prix de ces améliorations à la charge du preneur entrant ce qui a pour effet la répétition des sommes versées.
La Cour de cassation a ainsi considéré que l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l’objet de l’accord est illicite et pénalement sanctionné.
Une transaction à laquelle un juge donne force exécutoire ne couvre pas l’illicéité que contient un acte privé.
Cass 3ème civ 6 juin 2019 n°17-19.486
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats - Droit judiciaire