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La démolition reconstruction soumise au principe de la proportionnalité

Le 12 décembre 2023
La démolition reconstruction soumise au principe de la proportionnalité
architecte entrepreneur – responsabilité - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles – effets - démolition suivie d'une reconstruction de l'ouvrage - proportionnalité entre le coût et la gravité

Un couple a confié à la société A2D, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une maison, la société GLC étant chargée du lot charpente et la société Hervieux du lot étanchéité.

La réception a été prononcée par lots le 25 juin 2008, le lot charpente ayant fait l'objet d'une réception tacite avec réserves.

Se plaignant notamment d'un défaut de conformité des hauteurs sous plafond, le couple a, après expertise, assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en sollicitant l'indemnisation de leur préjudice à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage.

 C’est au visa des articles 1147, 1149 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la cour de cassation

 Le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, que celle-ci soit présentée au titre d'une demande d'exécution forcée sur le fondement de l'article 1221, anciennement 1184, du code civil, ou sous le couvert d'une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela le lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime.

Pour retirer la solution préparatoire, consistant en la démolition-reconstruction du complet ouvrage, la Cour d’Appel devait déterminer si une telle solution   n'était pas manifestement disproportionnée au regard des conséquences dommageables des non-conformités retenues, qui ne peut se limiter au seul coût comparé des solutions réparatoires entre elles.

Cette solution ne peut manquer de laisser perplexe les praticiens et autres avocats lorsqu’il conviendra de faire la demande devant le juge. S’il est entendu que le contrôle proportionnalité est prévu dans les textes en ce qui concerne l’exécution forcée en nature, il ne l’est pas s’agissant de la responsabilité contractuelle.

Le plus inquiétant dans cette solution est qu’il porte atteinte à la réparation intégrale sans perte et ni profit au bénéfice de la victime

 Cass 3ème civ 6 juillet 2023 n°22-10.884

https://www.courdecassation.fr/decision/64a65d21bbd03a05db964e3d?search_api_fulltext=Cass+3%C3%A8me+civ+6+juillet+2023+n%C2%B022-10.884&op

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