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L'article 815 – 9 du Code civil dispose que l’indivisaire qui use aujourd'hui privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Dans le cas présent deux personnes âgées occupant d'une maison ont stipulé une clause d'accroissement dite de tontine.
L'une d'entre elles est admise en maison de retraite puis placée sous tutelle. Son tuteur demande alors une indemnité d'occupation à l'autre restée dans les lieux.
La Cour de cassation considère que l'indemnité prévue par l'article 815 – 9 alinéa 2 du Code civil n'est pas systématique en cas d'utilisation privative du bien par un indivisaire. Elle est uniquement due dans l'hypothèse où cette utilisation avait été voulue par lui.
Elle peut découler d'un droit qui lui a été conféré mais l'occupant ne peut se voir réclamer une indemnité dans l'hypothèse où le caractère privatif de son occupation est indépendant de sa volonté.
Tel était bien le cas en l'espèce puisque ce n'est qu'à cause de l'état de santé de sa compagne que l'autre acquéreur de la maison se retrouvait seul à l'occuper.
La Cour de cassation ajoute implicitement le terme volontairement en considérant que dans l'hypothèse où la jouissance privative est subie, l’indivisaire ne peut se voir réclamer la moindre indemnité.
Cass 1ère civ 3 oct 2018 n°17-26.020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495394&fastReqId=2020352905&fastPos=1
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