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Le tribunal pour enfants a déclaré un mineur coupable du chef de destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l'environnement et, prononçant sur les intérêts civils, a déclaré ses parents, sa mère chez laquelle sa résidence était fixée au moment des faits, et le père civilement responsables.
Lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mère
Cet arrêt est un revirement jurisprudentiel qui a pour effet que les parents soient séparés ou non sont toujours responsables de leur enfant.
Jusqu’à ce jour, l’article 1242 du Code civil relatif à la responsabilité extra contractuelle fixait les conditions de la responsabilité entre autres des parents.
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
Pour ce qui concerne les parents, il ressort de cet article qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde d’une part et d’autre part le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Jusqu’à ce jour, la cohabitation avait l’avantage de relever la responsabilité de droit des parents chez qui la résidence habituelle de l’enfant a été judiciairement fixée. Ceci été fait au détriment des mères de famille devant faire face à l’absence ou la démission du père de l’enfant.
Cette solution se rattache à l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui incombe à chacun des parents. Il est également la conséquence de la modification des gardes alternées.
Cass ass plen 28 juin 2024 n°22-84.760
https://www.courdecassation.fr/decision/667e51a56430c94f3afa7d0e?search_api_fulltext=Cass%20ass%20plen%2028%20juin%202024%20n%C2%B022-84.760&op=Rechercher&date_du=&date_au
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