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Uniquement sur rendez-vous.
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Une femme est assassinée, dont l’auteur est condamné par la cour d’assises à payer diverses sommes aux deux filles de la victime alors âgées respectivement de 22 et 13 ans.
Suite au divorce de leurs parents, les jeunes filles vivaient chez leur mère qui recevait une contribution à leur entretien de la part de leur père. Suite à la mort de leur mère, elles sont allées vivre chez leur père.
La commission d’indemnisation des victimes est saisie par la jeune fille âgée de 22 ans pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le préjudice économique alloué par la CIVI est contesté devant la cour d’appel par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Il convient de rappeler que le préjudice économique peut-être alloué en cas de survie de la victime directe comme en cas de décès.
La Cour de cassation va avoir l’occasion d’énoncer les éléments de calcul de ce préjudice économique.
Le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.
Il en résulte qu'en cas de décès du parent chez lequel vivait l'enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.
Il ressort que le calcul des pertes de revenus des proches en cas de décès de la victime oblige à faire des opérations successives ;
déterminer le revenu de référence en arrêtant le revenu annuel du foyer avant le décès.
Déduire la part des dépenses de la victime directe qu’on appelle l’autoconsommation qui est de 30 à 40 % pour un couple sans enfant, 15 à 20 % pour un couple avec plusieurs enfants.
Déduire le revenu que le foyer conserve c’est-à-dire le revenu du conjoint survivant s’il existe
capitaliser la perte patrimoniale annuelle en multipliant par l’euro de rente viagère
répartition entre les différents ayants droits pouvant se consommer par chacun d’entre eux
Bien évidemment les enfants ayant vocation à quitter un jour le domicile familial, il convient d’arrêter l’âge de départ selon les études possibles compte tenu des orientations des enfants.
Ce qui est critiquable dans la décision de la Cour de cassation, est qu’il s’agit d’un couple divorcé que la Cour de cassation a artificiellement reconstitué ce qui ne va pas sans critiques.
D’autres solutions étaient possibles.
Cass 2ème civ 19 janv 2023 n°21-12.264
https://www.courdecassation.fr/decision/63c8f223dc5b777c9099320d
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la famille - Droit du préjudice corporel