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Le 11 décembre 2009, Mme [T] a assigné le producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de ce médicament, par sa mère, au cours de la grossesse.
Son époux et sa mère, sont intervenus volontairement aux fins d'obtenir la réparation des préjudices personnellement éprouvés.
La cour d’appel avait retenu que Mme [T] ne présentait aucune des anomalies de l'appareil génital associées à l'exposition au DES et qu'il était tout aussi vraisemblable que la cause de l'infertilité soit due à l'infection à Chlamydia qu'à cette exposition, de sorte qu'il est impossible de trancher entre les deux causes.
Pour la Cour de cassation, cette solution doit être écartée.
Selon elle, il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause.
Le fait que l'infertilité d'une patiente puisse être due autant à une infection qu'à l'exposition à un médicament ne suffit pas à exclure que l'exposition à ce médicament ait contribué à son infertilité.
Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommage
Cet arrêt est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu’on ne peut exiger que les pathologies étaient exclusivement causées par l’exposition à cette molécule.
Cass 1ère civ 18 oct 2023 n°22-11.492
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