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Une société achète entre octobre 2005 et octobre 2006 des moteurs qui se révèlent défectueux ce qui la conduit, le 20 novembre 2009 à obtenir une ordonnance d’un juge des référés prescrivant une mesure d'expertise sur ces moteurs en application de l'article 145 du code de procédure civile.
L'expert dépose son rapport le 26 février 2015.
Par acte du 4 mars 2016, cette société assigne la société venderesse en paiement au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme sur ces trois moteurs et à son obligation de conseil et d'information.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce a notamment condamné la société venderesse à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel.
Un appel est interjeté par acte du 6 avril 2018.
Au visa de l'article 2239 du code civil, la Cour de Cassation rappelle que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Nous savons que la suspension comme l’interruption ne peut s’étendre d’une action à une autre, la Cour de cassation vient préciser lorsque les deux actions tendent vers le même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Ainsi la demande d'expertise en référé tendant à identifier les causes des sinistres subis par les matériels livrés et à déterminer s'ils sont atteints d'un vice rédhibitoire tend au même but que l'action en inexécution de l'obligation de délivrance conforme.
En appel, la cour d’appel avait considéré que l’action in futurum n’avait pas le même objet que celui de l’instance au fond en exécution de délivrance conforme.
En adoptant ce raisonnement, la cour d’appel considérait que le délai de cinq ans pour engager l’action en inexécution de l'obligation de délivrance conforme était prescrite puisqu’entre 2006 et 2016 un délai de 10 ans s’était écoulé.
La Cour de cassation considère quant à elle que la recherche des causes des défauts des moteurs tend au même but que l’action en inexécution d’une obligation de délivrance.
Par conséquent, elle bénéficie de l’interruption de prescription consécutive à la saisine du juge des référés, de la suspension de la prescription pendant les opérations d’expertise.
Toutefois cette solution interroge au motif que la trosième chambre de la Cour de cassation avait qualifié le délai de deux ans relatif aux vices cachés de délai de forclusion. (Cass 3ème civ du 5 janvier 2022 n°20-22670)
Ce délai est insusceptible de suspension normalement sauf dans l’hypothèse de l’engagement d’un constructeur de payer la réparation des désordres.
Mais dans le cas présent, c'est un arrêt de la deuxième chambre civile qui considère qu’il s’agit d’un délai de prescription susceptible d’interruption et de suspension.
Il est actuellement surprenant et contradictoire que la troisième chambre civile tend à restreindre la liberté d’action par des contraintes procédurales tandis que la seconde chambre dans une politique libérale tend à faciliter l’action en justice en considérant que l’expertise en référé a pour effet de tout suspendre qu’il s’agisse d’un vice caché automobile ou d’une obligation de délivrance conforme.
Pour notre part, nous considérons que la position de la deuxième chambre civile est plus conforme au texte et en droit au motif que le délai forclusion étant un délai punitif doit être considéré comme une exception qui n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’il est prévu expressément par un texte.
Par conséquent, le délai pour agir en vices cachés sera un délai de forclusion en matière de construction, matière qui relève de la troisième chambre civile de la Cour de cassation tandis qu’il s’agira d’un délai de prescription pour les matières relevant de la deuxième chambre civile, comme la vente de biens ou en général d’automobiles.
Nous attendons une décision de l'assemblée plenière.
Cass 2eme civ 2 mars 2023 n°21-18.771
https://www.courdecassation.fr/decision/64004dab4e741a05de65277c
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit judiciaire - Droit de la construction - Droit de la responsabilité