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Selon l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Dans un arrêt du 10 juin 2021, la Cour de cassation a déclaré que le délai pour agir fonder sur l’article 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion insusceptible d'être interrompu par les dispositions relatives à la prescription (C. civ., art. 2220) sauf dispositions contraires, de sorte que la reconnaissance de responsabilité litigieuse par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’a pu l’interrompre.
Cette solution est d’autant plus importante qu’elle concerne les actions relevant du droit commun de responsabilité ce qui les distinguent des articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil.
À titre d’information sont des délais de forclusion en matière de construction : le délai d’action au titre de la responsabilité/garantie décennale (article 1792-4-1)
le délai d’action au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement
(article 1792-3)
le délai annal de la garantie de parfait achèvement.
Le délai de dix ans prévu par l’article 1792-4-3 étant un délai de forclusion,peut être, en vertu de la loi, interrompu par une assignation en justice, par la voie du référé (C. civ., art. 2241) ou une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée (C. civ., art. 2244).
Il est nécessaire que la demande dirigée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire (Civ. 3e, 19 sept. 2019, n° 18-15.833) restreint dans sa durée, en cas de référé-expertise, un nouveau délai recommençant à courir à compter de l’ordonnance désignant l’expert sans que ce délai soit suspendu durant les opérations d’expertise (Civ. 2e, 11 avr. 2019, n° 18-14.223)
Cela a pour conséquence également dans certaines circonstances d’imposer de faire une procédure au fond tout en activant une procédure de référé au motif que l'expertise n'aura l'effet suspensif qu'elle peut avoir en matière de prescription.
Par conséquent en présence d'un délai de forclusion, les mesures d'expertise qui perdurent peuvent être dangereuses.
Cass 3 civ du 10 juin 2021 n°20-16.837
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