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L’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire attribue au juge aux affaires familiales la compétence pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux. Cette compétence n’est pas exclusive puisque la Cour de Cassation reconnaît la possibilité au tribunal de grande instance de se prononcer sur le caractère propre ou commun des biens cédés par le mari dont dépendait la solution du litige.
En l’espèce une épouse en instance en divorce, assigne son conjoint commun en biens et une société devant le tribunal de grande instance afin que lui soit déclaré inopposable la vente faite par le mari à la société au motif qu’elle n’y avait pas donné son accord.
Le mari avait tenté d’obtenir un sursis à statuer du juge de la mise en état dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la qualification de bien propre ou commun des biens vendus.
La Cour de Cassation a considéré que le tribunal de grande instance était parfaitement compétent pour statuer quand bien même le juge aux affaires familiales était saisi.
Cass 1ère civ 19 décembre 2018, 17 – 27. 145
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