Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Au visa de l'article 222 – 23 du code pénal, la chambre criminelle déclare que l'emploi d'un stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d'une personne et obtenir un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise au sens du texte susvisé.
Un sexagénaire s'était constitué un profil numérique d'un jeune homme au physique agréable pour séduire au travers de contacts numériques et téléphoniques de femmes fragilisées par une rupture, des attouchements sexuels ou en quête d'une relation sérieuse.
Plusieurs mois plus tard, elle acceptait une rencontre à l'appartement de son prédateur, les yeux bandés, nue pour le rejoindre dans la chambre guidée par sa voix. Les mains attachées aux montants du lit, elle acceptait une pénétration sexuelle à la suite de laquelle elle était détachée et autorisée à enlever son bandeau pour découvrir l'imposture.
La cour d'appel avait considéré que la surprise ne pouvait être assimilée au sentiment d'étonnement ou de stupéfaction des plaignantes lors de la découverte des caractéristiques physiques de leur partenaire.
La Cour de cassation considère que le viol peut être étendu au mensonge sur les qualités essentielles du partenaire ou sur les circonstances de la relation sexuelle.
Cass Crim 23 janvier 2019 n°18- 82. 833
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