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L’article 1245 – 10 Code civil pose le principe que le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve qu’il n’avait pas mis le produit en circulation, que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement, que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à tout autre forme de distribution, que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de détecter l’existence du défaut, que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Il est ajouté le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Sur la base de ce texte la Cour de cassation est venue préciser un certain nombre d’éléments relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux.
La prescription de trois ans ne court qu’à compter du moment où la connaissance du défaut du produit par la victime est certaine.
Le grief du défaut de présentation des médicaments, est écarté dès lors que tous les risques graves connus de ce médicament sont signalés dans la notice.
Par ailleurs l’exonération de responsabilité du producteur lorsque le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire résulte de la conformité de la notice aux directives de l’autorité de santé.
L’arrêt du 27 novembre 2019 de la Cour de cassation est intervenu relativement au scandale de la Dépakine produit par la société Sanofi-Aventis France.
En effet ce médicament a provoqué des malformations sur des nouveau-nés notamment par des anomalies des membres supérieurs et une microphtalmie qui consiste une réduction des dimensions du globe oculaire. Dans le cas d’espèce la notice ne comportait pas l’information selon laquelle, parmi les effets indésirables possibles également il existait un risque tératogène d’une particulière gravité.
Il s’agit d’agents pharmacologiques qui lors de leur utilisation provoquent le développement de masses cellulaires anormales au cours de la croissance fœtale, provoquant des défauts physiques sur le fœtus.
La Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans rendue le 20 novembre 2017 qu’elle admettait la responsabilité de la société Sanofi-Aventis, jugeant que l’ensemble des séquelles présentées par la victime relevait d’une foetopathie à la Dépakine et mettait hors de cause l’ONIAM.
Sur les huit moyens énoncés à l’appui du pourvoi, la Cour de cassation en a retenu un pour casser l’arrêt d’appel pour avoir condamné la société Sanofi-Aventis en se fondant sur un défaut de réponse au moyen tiré de l’article 1245 – 10 alinéa 5 à savoir que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Ainsi un nouveau procès en appel va avoir lieu relativement une affaire qui date de 20 ans.
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