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Se plaignant de désordres affectant les bâtiments d'une résidence, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné le constructeur en réparation, ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en indemnisation.
La Cour de cassation rappelle de manière judicieuse que lorsque le désordre n’existe pas, les demandes afférentes à celui-ci ne peuvent pas être reçues. En l’espèce il avait été constaté l’absence d’écran sous-toiture qui pouvait, selon l'expert, provoquer, en cas de vents violents, des chutes de tuiles sur les occupants et des entrées d'eau ce qui compte tenu que, la réception ayant été prononcée le 31 juillet 2004, le risque évoqué ne s'était pas réalisé à la date du dépôt du rapport d'expertise le 9 février 2015, l’absence de désordre décennal constaté durant le délai d’épreuve avait pour conséquence d’écarter les demandes à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage.
Par ailleurs il était reproché une absence de raccordement des évents. Là encore la compagnie d’assurances AXA s’opposait à toute indemnisation au motif que le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l'absence de raccordement des évents et de l'absence d'écran sous-toiture retenu par l'expert ne s'était pas concrétisé.
L’arrêt de la cour d’appel est retoqué au motif que l’expert avait relevé que l'absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve.
Par ailleurs la Cour de cassation considère que si la réception sans réserve couvre les vices apparents, il n’en est pas de même pour les désordres de nature décennale apparus après celle-ci.
En l’espèce s’il est vrai que l’absence de raccordement des évents est apparente à la date de réception, il n’est pas rapporté que les nuisances olfactives provoquées par l’absence de raccordement des colonnes d’eaux usées à des évents extérieurs l’étaient à la même date.
Cass. 3e civ. 11mai 2022 n° 21-15.608 FS-B
https://www.courdecassation.fr/decision/627b53684d359c057dd01cde
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