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Un homme est engagé en qualité de préparateur de fabrication le 21 janvier 2002.
Le 23 octobre 2017, il est déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail mentionnant que « l'état de santé fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ».
Dans cet avis, le médecin du travail avait coché la case indiquant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Tirant les conséquences de cet avis, son employeur le licencie pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 novembre 2017.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
L’employeur est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois d'indemnités,.
L’employeur conteste au motif que selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Pour la Cour de Cassation, Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié.
Toutefois, ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté
Cette solution n’est pas nouvelle se justifiant par l’absence d’autonomie juridique des établissements.
Dans l’hypothèse d’un groupe de sociétés, le reclassement devra s’étendre à l’ensemble de ce groupe sans toutefois l’étendre à des établissements extérieurs au territoire national.
Cass soc 13 déc 2023 n°22-19.603
https://www.courdecassation.fr/decision/6579579bfa402b831859a61c
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