Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Le propriétaire d'un bâtiment confie à un couvreur, assuré auprès de la société Groupama Grand Est, des travaux de réfection de la toiture
La réception de l'ouvrage est intervenue tacitement le 4 juillet 2006.
Se plaignant de désordres, il assigne le couvreur en référé-expertise le 4 avril 2012, puis au fond le 3 février 2016. La société Groupama Grand Est est intervenue volontairement à l'instance le 9 mars 2016.
Il forme des demandes contre la société Groupama Grand Est par conclusions notifiées le 2 mars 2017.
Le couvreur est mis en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2016 et M. [J] est désigné en qualité de liquidateur.
La cour de cassation va viser 4 articles
L’article 1792-4-1 du code civil
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L’Article 1792-4-3 du code civil
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
L’Article L124-3du code des assurances
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Selon la Cour de Cassation, l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Une action en référé-expertise du tiers lésé faisant, en principe, courir la prescription biennale du recours de l'assuré contre l'assureur, une cour d'appel ne peut déclarer recevable l'action du tiers lésé contre l'assureur après l'expiration de la forclusion décennale et plus de deux ans après l'assignation en référé-expertise délivrée à l'assuré, sans constater qu'à cette date l'assureur était encore exposé au recours de l'assuré
Concrètement, la raison du rejet de la demande à l’encontre de l’assureur est la conséquence de n’avoir formulé de demandes à l’égard de l’assurance que le 2 mars 2017, date des conclusions notifiées par le propriétaire de l’immeuble à l’encontre de la compagnie d’assurance alors qu’il aurait été indispensable de le faire par conclusions antérieures au 4 juillet 2016.
Cass 3eme civ 14 septembre 2023 n°22-21.493
https://www.courdecassation.fr/decision/6502aed519cd7f05e6c29c19?search_api_fulltext=Cass+3eme+civ+14+septembre+2023+n%C2%B022-21.493&op
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