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Professionnel de sante : renversement de la charge de la preuve

Le 19 novembre 2024
Professionnel de sante : renversement de la charge de la preuve
chirurgien orthopediste - responsabilité - art L. 1142-1, I, alinéa 1er, du CSP - art 1353 du code civil - absence ou d'une insuffisance d'informations - prise en charge du patient - inversion de la charge de la preuve

Le 16 mai 2012, un patient a subi une arthroscopie de hanche réalisée par un chirurgien orthopédiste. Au cours de l'intervention, une rupture d'une broche guide métallique est survenue.
Le 13 février 2014, en raison de la persistance de douleurs importantes, une arthroplastie a été pratiquée.

Le 9 février 2018, après avoir obtenu une expertise en référé, le patient a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien. Son assureur, la société d'assurance médicale est intervenue volontairement à l'instance.
Vu les articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil
Les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
La preuve d'une faute comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur c’est-à-dire au patient

Cette règle est modulée en cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés.
Dès lors, il incombe alors au professionnel de santé d'en rapporter la preuve.

Dans le cas d’espèce, la Cour avait débouté le patient au motif qu’en se fondant sur le rapport d'expertise, il était mentionné les recommandations de la Société française d'arthroscopie (SFA) lors d'une arthroscopie de hanche en commençant l'intervention par une introduction d'air puis de sérum physiologique dans l'articulation afin de faciliter la distraction articulaire et la mise en place des dilatateurs articulaires.
Simplement cette introduction n'était pas retranscrite dans le compte-rendu opératoire quand bien même le chirurgien avait indiqué y recourir systématiquement.

Pourtant la cour d'appel avait retenu que l'état séquellaire du patient, en lien direct avec la rupture de la broche pouvait avoir deux origines distinctes, soit sa constitution anatomique, étant de surcroît atteint d'arthose, soit un manquement du chirurgien qui n'aurait pas suivi la recommandation de la SFA, ce qui ne constituait qu'une hypothèse, non avérée, de sorte que le patient n'établissait pas l'existence d'une faute du chirurgien.

Pour la Cour de cassation l'absence d'éléments permettant d'établir que la recommandation précitée avait été suivie a pour effet d’inverser la charge de la preuve .
Cass 1ère civ 16 oct 2024 n°22-23.433
https://www.courdecassation.fr/decision/670f57544ad0d5ee7d7e5932?search_api_fulltext=Cass%201%C3%A8re%20civ%2016%20oct%202024%20n%C2%B022-23.433&op=

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