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Récusation d’un magistrat : conditions et recevabilité d'une procédure particulière

Le 18 juillet 2023
Récusation d’un magistrat : conditions et recevabilité d'une procédure particulière
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Selon l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile,, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel.

Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.

Selon l'article 345, alinéas 1er et 2, du même code, le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi.

Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.

Selon l'article 346 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général.

Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur.

5. Dès lors, le pourvoi de la société et de Mme [R], irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme [D], magistrat visé par la requête en récusation, est recevable même en l'absence de défendeur.

 La procédure de récusation de magistrat est relativement rare.

Il convient de rappeler que les motifs de récusation ne sont pas limités aux causes visées par le texte mais peuvent être plus larges dès lors qu’ils sont de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité.

L’intérêt de l’arrêt de la Cour de cassation est de préciser que dans le cadre d’une récusation, le requérant est seul dans la procédure d’une part et d’autre part que le pourvoi éventuel ne peut être dirigé contre le juge visé ou le procureur général de la cour d’appel.

Autre point important qui résulte de ce qui précède, l’absence de recueil des observations de magistrat visé par sa requête ne peut faire grief au requérant.

 Cass 2eme civ 2 mars 2023 n°21-17.561

https://www.courdecassation.fr/decision/64004d9e4e741a05de652772

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