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Réparation intégrale et imputation des pensions d'invalidité

Le 03 décembre 2024
Réparation intégrale et imputation des pensions d'invalidité
Indemnisation - Réparation - Réparation intégrale - Pertes des gains professionnels futurs et incidence professionnelle - Imputation - Déficit fonctionnel permanent - Exclusion - Pension d'invalidité -Tiers responsable - Pension d'invalidité

Résumé succinct :
La Cour de cassation casse partiellement une décision de la cour d’appel de Grenoble concernant l'indemnisation des préjudices d’une victime d’accident de la circulation. Elle clarifie que la pension d’invalidité versée à un travailleur indépendant ne peut être imputée sur le poste de déficit fonctionnel permanent mais uniquement sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Ce raisonnement s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle affirmant le principe de réparation intégrale.


Rappel des faits et de la procédure
Faits :

M. I a été victime d’un accident de la circulation le 31 mars 2012 impliquant un véhicule assuré par Pacifica.
À la suite de l'accident, M. I a subi plusieurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
L'indemnisation a fait l’objet d’une évaluation par la cour d’appel de Grenoble, qui a imputé certaines indemnités sur des postes contestés par la victime.

Procédure :

Cour d’appel (Grenoble, 13 septembre 2022) : La cour a fixé les indemnisations sur divers postes, imputant notamment la pension d’invalidité de M. I sur le déficit fonctionnel permanent.


Pourvoi en cassation : M. I conteste cette imputation, arguant qu’elle contrevient au principe de réparation intégrale.

Articles évoqués et reproduction :

Article L. 635-5 du Code de la sécurité sociale :
Les travailleurs indépendants affiliés à un régime obligatoire d’assurance invalidité-décès peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité en cas d’invalidité totale ou partielle médicalement constatée.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006221198

Article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Les recours des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006711580

Article 455 du Code de procédure civile :
Tout jugement doit être motivé. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411812

Raisonnement de la Cour de cassation :

Sur l’imputation de la pension d’invalidité :

La Cour rappelle que la pension d’invalidité des travailleurs indépendants, comme celle des salariés, indemnise exclusivement les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, et non le déficit fonctionnel permanent.
L’imputation par la cour d’appel sur le déficit fonctionnel permanent méconnaît ce principe, entraînant une violation du principe de réparation intégrale.


Sur l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs :

La cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision en écartant les preuves présentées par la victime.
L’absence d’analyse des pièces justificatives viole l’article 455 du Code de procédure civile.


Sur le préjudice sexuel :

La Cour précise que le préjudice sexuel constitue un poste distinct du déficit fonctionnel permanent et ne peut être absorbé par celui-ci.

Conséquences juridiques et évolution jurisprudentielle :

Conséquences immédiates :

Clarification des règles d’imputation des pensions d’invalidité sur les postes d’indemnisation.
Renvoi devant la cour d’appel de Lyon pour réévaluation.

Cass 2eme civ 10 oct 2024 n°22-22.642


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