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Responsabilité et préjudice d’anxiété : obligations des entreprises utilisatrices

Le 11 juillet 2023
Responsabilité et préjudice d’anxiété : obligations des entreprises utilisatrices
travail – réglementation - santé et sécurité -hygiène et sécurité principes généraux de prévention - obligations de l'employeur - prévention des risques professionnels - travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Responsabilité

Résumé succinct :
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SNCF et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui a retenu la responsabilité délictuelle de l'entreprise utilisatrice (SNCF) dans le préjudice d'anxiété subi par un salarié sous-traitant exposé à l'amiante. La Cour précise les obligations de l'entreprise utilisatrice en matière de prévention des risques professionnels pour les salariés des entreprises extérieures intervenant sur ses sites.


Rappel exhaustif des faits et de la procédure

Faits :

M. P, salarié de plusieurs sous-traitants de la SNCF, a travaillé entre 1978 et 2003 dans des établissements de cette dernière.
Ses tâches incluaient des opérations de manutention, souvent réalisées dans des environnements contenant des matériaux amiantés.
M. P a saisi les juridictions prud’homales pour obtenir réparation d’un préjudice d’anxiété causé par l’exposition à l’amiante.

Procédure :

Cour d’appel de Paris (8 octobre 2020) : La cour a retenu la responsabilité de la SNCF en tant qu’entreprise utilisatrice, estimant que cette dernière avait manqué à ses obligations légales de prévention des risques.
La SNCF a formé un pourvoi en cassation, contestant notamment l’existence d’un lien de causalité entre ses manquements et le préjudice d’anxiété allégué.

Articles évoqués et reproduction

Article R. 4511-4 du Code du travail :
L’entreprise utilisatrice doit coordonner les mesures de prévention des risques entre les entreprises intervenant sur son site.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034838261

Article R. 4511-5 du Code du travail :
Chaque chef d’entreprise est responsable de la mise en œuvre des mesures de prévention nécessaires pour protéger ses salariés.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034838262

Article L. 4121-1 du Code du travail :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902788

Raisonnement de la Cour de cassation :

Obligation de l’entreprise utilisatrice :

La Cour rappelle que les dispositions du Code du travail imposent à l’entreprise utilisatrice de coordonner les mesures de prévention et d’assurer une information adéquate sur les risques professionnels.
Elle souligne que la SNCF n’avait pas établi de plan de prévention ni vérifié la mise en œuvre de protections adéquates pour les salariés des sous-traitants.

Lien de causalité :

La Cour d’appel a constaté que les manquements de la SNCF avaient directement contribué à l’exposition prolongée de M. P à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

Préjudice d’anxiété :

Le préjudice d’anxiété a été reconnu comme découlant de l’exposition à l’amiante et aggravé par l’absence de mesures de protection adéquates.


Rejet du pourvoi :

La Cour rejette les arguments de la SNCF, confirmant sa responsabilité en tant qu’entreprise utilisatrice.

Conséquences juridiques et évolution jurisprudentielle

Conséquences immédiates :

Clarification des obligations des entreprises utilisatrices envers les salariés des sous-traitants.
Renforcement du cadre juridique protégeant les salariés exposés à des risques professionnels dans un environnement sous-traité.

Évolution jurisprudentielle :

La décision s’inscrit dans la continuité des arrêts reconnaissant la responsabilité des entreprises utilisatrices pour leurs manquements en matière de prévention (voir Cass. soc., 25 nov. 2020, n°18-25.803).
Elle consolide la reconnaissance du préjudice d’anxiété comme résultant des manquements graves à l’obligation de sécurité.

 Cass soc 8 février 2023 n°20-23.312

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