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Sur des poursuites aux fins de saisie immobilière diligentées par la banque à l'encontre d’un débiteur, un jugement d'orientation a mentionné la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par déclaration du 16 septembre 2021, le saisi a interjeté appel de cette décision, et, sur autorisation du premier président donnée par ordonnance du 27 septembre 2021, assigné la banque à jour fixe.
La cour d’appel va déclarer recevable le recours en exigeant que les conclusions au fond soient jointes et pas simplement contenues dans la requête.
Au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, la Cour de Cassation va casser l’arrêt. Ce
4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Il résulte du troisième, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Selon le deuxième, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
La Cour de cassation a jugé irrecevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation alors que la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-11.042, Bull. 2016, II, n° 104).
Il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accès au juge.
D'une part, il résulte de l'article R. 322-19 précité que l'appel du jugement d'orientation suit de plein droit la procédure à jour fixe sans que le premier président ait à apprécier l'existence d'un péril pour la fixation prioritaire d'une date d'audience.
D'autre part, en application de l'article 922 du code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation délivrée à la partie adverse.
Il en résulte que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.
Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les conclusions sur le fond n'ont pas été jointes et ne font pas partie des six pièces communiquées au soutien de la requête adressée au premier président par Mme [S] le 23 septembre 2021, et en déduit que les conclusions au fond au soutien de la requête n'ont pas été déposées.
Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 7 que la cour d'appel en a déduit que l'appel était irrecevable, le présent arrêt qui opère revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu'il assouplit les conditions de l'accès au juge, conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Il s’agit en effet d’un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La seconde chambre revient sur le formalisme excessif de la requête à jour fixe en considérant qu’il s’agit une sanction excessive disproportionnée pour juger de l’irrecevabilité de l’aménagement d’orientation en se fondant sur l’absence des conclusions au fond à la requête adressée auprès président.
Par conséquent l’absence de conclusions sur le fond prévu à l’article 218 du code de procédure civile n’entraîne plus l’irrecevabilité de l’appel au nom du principe du procès équitable.
Cass 2eme civ 23 mai 2024 n°22-12.517
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