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Les propriétaires d'une parcelle de terre située dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols, ont mis en demeure la commune de l'acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme
Faute d’accord sur le prix de cession, un jugement du juge de l'expropriation du 20 septembre 1982 a ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et un arrêt du 8 novembre 1983 a fixé le prix d'acquisition.
Le 22 décembre 2008, le terrain a été revendu et, le 18 octobre 2011, a fait l'objet d'un permis de construire.
L’héritière des propriétaires a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts.
Pour bien comprendre la démarche de l’héritière, il faut comprendre que les communes bénéficient de réserver des emplacements en vue de certains projets d’intérêt général qui peuvent être des espaces verts.
Évidemment, face à cette situation, le propriétaire a le droit de mettre en demeure la commune d’acquérir immédiatement la parcelle c’est ce qu’on appelle le droit de délaissement.
C’est très exactement ce qu’on fait les propriétaires de l’époque.
Ils furent d’ailleurs indemnisés une somme de 800 000 Fr.
Simplement, l’opération qui avait motivé cette acquisition ne fut jamais réalisée. C’est donc la grande surprise que ce terrain qui n’était pas constructible l’est devenu pour faire l’objet en 2008 d’une cession pour 34 900 000 Fr.
L’ayant droit ont fait valoir un certain nombre d’arguments qui ont été rejetés par la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence.
Toutefois, il a été invoqué l’article un du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La Cour de cassation va reprendre à son compte cet article.
Elle relève qu’ayant droit est fondé à se prévaloir du droit garanti par ce texte, dès lors que la parcelle ayant fait l'objet du droit de délaissement constitue un bien protégé au sens de celui-ci ;
Que la mesure contestée, en ce qu'elle prive de toute indemnisation consécutive à l'absence de droit de rétrocession le propriétaire ayant exercé son droit de délaissement sur le bien mis en emplacement réservé et donc inconstructible, puis revendu après avoir été déclaré constructible, constitue une ingérence dans l'exercice de ce droit ;
Que cette ingérence a une base claire et accessible en droit interne dès lors qu'elle est fondée sur les textes et la jurisprudence précités ;
Qu'elle est justifiée par le but légitime visant à permettre à la personne publique de disposer, sans contrainte de délai, dans l'intérêt général, d'un bien dont son propriétaire a exigé qu'elle l'acquière ;
Que, cependant, il convient de s'assurer, concrètement, qu'une telle ingérence ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux et, en particulier, qu'elle est proportionnée au but légitime poursuivi ;
Qu'à cet égard, il y a lieu de relever qu'un auteur de Mme A... avait, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21 euros), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l'objet d'une réserve destinée à l'implantation d'espaces verts, et que la commune, sans maintenir l'affectation du bien à la mission d'intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, a modifié les règles d'urbanisme avant de revendre le terrain, qu'elle a rendu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 euros ;
Qu'il en résulte que, en dépit du délai de plus de vingt-cinq années séparant les deux actes, la mesure contestée porte une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme A... au regard du but légitime poursuivi ;
Dans cette affaire c’est l’atteinte à un droit fondamental qui est sanctionné.
Évidemment il y a un certain nombre de conditions qui sont posées d’abord est-ce que l’atteinte est prévue dans un texte de loi, est-ce qu’elle ménage un juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux.
Cass 3eme civ 18 avril 2019 n°18-11.414
https://www.courdecassation.fr/decision/5fca71a93a47785d9aa91513?search_api_fulltext=C.Cass.%2C+3%C3%A8me+civ.%2C+18+avril+2019%2C+n%C2%B018-11.414%2C&op=
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