Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Subornation d’un témoin par un avocat ou la limite de la défense.
Un avocat a cru devoir, dans le cadre d’une information judiciaire du chef d’association de malfaiteurs, rendre visite sur son lieu de travail de l’auteur de déclarations pour l’inciter à revenir sur les accusations à l’encontre de son client.
Pour la Cour de cassation, le fait d’exercer des pressions, en l’espèce des visites répétées et insistantes, sur une personne pour l’inciter à indiquer autre chose que ce qu’elle pense être la vérité caractérise le délit de subornation.
Un avocat ne peut solliciter, avec assistance et en dehors d’un acte de procédure une personne pour rétracter ses accusations.
S’il est vrai que les droits de la défense peuvent fonder le droit de mentir ou de rester silencieux ou de se concerter en vue défense commune, il ne saurait justifier l’usage de moyens prohibés ayant pour objet d’entraver le fonctionnement de la justice.
Ainsi dans l’enceinte d’un tribunal, sous contrôle d’un juge il est possible de ne pas être sincère, et de mentir. Extérieur cela consiste en une infraction punissable au sens de l’article 434 – 15 du code pénal
Cass Crim 12 juin 2019 n°18-83.844
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