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"Infections nosocomiales : droits des patients et indemnisation intégrale

Le 13 avril 2015
Responsabilité médicale – infection nosocomiale – droit au refus des soins – consentement éclairé – indemnisation intégrale des préjudices – jurisprudence Cour de cassation – article L. 1142-1 CSP – article L. 1111-4 CSP – santé publique – responsabilité

Résumé succinct :
La Cour de cassation a confirmé que le refus d’un patient, victime d’une infection nosocomiale, de se soumettre aux soins ne peut diminuer son droit à indemnisation intégrale. Elle rappelle que les actes médicaux nécessitent le consentement du patient, et que son refus, même face à des traitements appropriés, ne constitue pas une cause de réduction de la responsabilité de l’établissement de santé.


Rappel exhaustif des faits et de la procédure

Faits :

En 2005, M. X a subi deux interventions chirurgicales à la Clinique Bel Air, pratiquées par le Dr Y.
Après la deuxième intervention, il a présenté des signes d’infection nosocomiale. Malgré les recommandations médicales, il a refusé les traitements prescrits et quitté la clinique contre avis médical.
Son état s’est aggravé, conduisant à une septicémie avec des atteintes au foie, à l’épaule et au cœur. M. X a assigné la clinique en responsabilité pour les préjudices subis.

Procédure :

Cour d’appel de Bordeaux (10 avril 2013) :La cour a jugé que l’aggravation de l’état de M. X était principalement due à son refus de traitement. Elle a limité la responsabilité de la clinique aux préjudices qui auraient été constatés si les traitements avaient été suivis.

Pourvoi en cassation :M. X a contesté cette décision, invoquant son droit de refuser les soins.

Articles évoqués et reproduction

Article 16-3 du Code civil :
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428783

Article L. 1142-1 du Code de la santé publique :
Les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales survenus en leur sein, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006685260

Article L. 1111-4 du Code de la santé publique :
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006685233

Raisonnement de la Cour de cassation

Responsabilité sans faute :

La Cour rappelle que les établissements de santé sont responsables des infections nosocomiales survenues en leur sein, en vertu de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
Le refus de traitement ne constitue pas une cause étrangère exonérant l’établissement.

Droit au refus des soins :

Conformément à l’article L. 1111-4, les patients ont le droit de refuser un traitement. Ce choix ne peut diminuer leur droit à une réparation intégrale.


Limitation injustifiée de la responsabilité :

La cour d’appel a commis une erreur en limitant la responsabilité de la clinique. La totalité des préjudices, y compris ceux résultant des complications, doit être indemnisée.

Conséquences juridiques et analyse jurisprudentielle
Conséquences immédiates :

Renforcement du droit des patients à refuser les soins sans conséquence sur leur indemnisation.
Obligation pour les établissements de santé d’indemniser intégralement les préjudices, même en cas de refus de traitement.


Évolution jurisprudentielle :

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 19 juin 2003 (Cass. 2e civ., n°01-13.289), qui reconnaît la responsabilité pleine et entière des établissements pour les infections nosocomiales.
La jurisprudence postérieure, comme l’arrêt du 6 juin 2018 (Cass. 1re civ., n°17-14.772), réaffirme l’importance du consentement éclairé et du respect des droits des patients.

Analyse critique :

Cette décision consolide les droits des patients, mais pourrait encourager des comportements négligents de la part de certaines victimes, complexifiant ainsi la gestion des litiges.

Recommandation :
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Cass 1ere civ 15 janvier 2015 n°13-21.180 

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