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Résumé succinct
Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-24.027
M. et Mme X. ont acheté un terrain partiellement constructible qui, après un arrêté préfectoral postérieur, est devenu entièrement inconstructible. Ils ont tenté d’obtenir l’annulation de la vente ou sa résolution, invoquant l’erreur et les vices cachés. La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, estimant qu’ils avaient acquis le terrain en connaissance de cause et qu’aucun vice ou erreur substantielle antérieure à la vente n’était démontré.
Analyse détaillée
Faits
Achat : En février 2006, M. et Mme X. ont acheté un terrain partiellement constructible.
Certificat d’urbanisme : Délivré en novembre 2005, il indiquait que seule une partie était constructible, l’autre étant inondable.
Modification réglementaire : En avril 2006, un plan de prévention des risques a classé l’ensemble du terrain comme inconstructible.
Litige : Suite au refus de permis de construire en août 2007, les acheteurs ont demandé l’annulation de la vente pour erreur ou sa résolution pour vices cachés.
Procédure
TGI d'Angers (2011) : Déboutement de toutes les demandes.
Cour d'appel d'Angers (2013) : Confirmation de la décision du TGI.
Cour de cassation (2014) : Rejet du pourvoi.
Contenu de la décision
Erreur (art. 1110 du Code civil) : La Cour a estimé que M. et Mme X. étaient informés de la situation partielle d’inconstructibilité via le certificat d’urbanisme et qu’ils ne pouvaient invoquer une erreur sur la constructibilité future du terrain.
Vices cachés (art. 1641 du Code civil) : Les acheteurs n’ont pas prouvé que l’inconstructibilité totale existait au moment de la vente. L’arrêté préfectoral postérieur est jugé non pertinent pour établir un vice caché.
Obligation d'information (art. L. 125-5 du Code de l'environnement) : Cette obligation, entrée en vigueur après la vente, ne s'appliquait pas à la situation.
Références et articles juridiques
Décision : Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-24.027
Articles cités :Article 1110 du Code civil (erreur) :"L'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet."
Article 1641 du Code civil (vices cachés) :"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine."
Article L. 125-5 du Code de l'environnement : Obligation d'information sur les risques naturels, entrée en vigueur en 2006.
Analyse juridique approfondie
Erreur sur la substance :
L’erreur invoquée n’est pas admise car les acheteurs avaient connaissance des risques via le certificat d’urbanisme.
La submersibilité partielle était explicitement mentionnée, rendant l’erreur inexcusable.
Vices cachés :
L’arrêté préfectoral postérieur à la vente ne prouve pas l’existence d’un vice caché antérieur.
La charge de la preuve de l’inconstructibilité au moment de la vente incombe aux acheteurs.
Obligation d’information :
Non applicable au moment de la vente, puisque le cadre légal est entré en vigueur après la transaction.
Conséquences juridiques
Renforcement de la charge de la preuve en matière de vices cachés.
Confirmation de la portée limitée des obligations d'information avant l'entrée en vigueur des textes spécifiques.
Critique des sources et de la décision
Points forts
Clarification des responsabilités des parties dans les ventes de terrains.
Limitation des abus liés à l’invocation de vices cachés postérieurs à la vente.
Points faibles
Le caractère strict de la charge de la preuve peut limiter les recours légitimes pour les acheteurs non avertis.
La notion d’erreur inexcusable peut apparaître restrictive dans des cas impliquant des particuliers non professionnels.
Accompagnement juridique
Pour toute question sur l'achat de terrains ou les litiges liés à la constructibilité, consultez la SELARL Philippe Gonet, cabinet d’avocats expérimenté à Saint-Nazaire, pour une assistance personnalisée.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit immobilier - Droit de la construction