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Un couple a confié à une société des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d'habitation.
Les travaux se sont achevés en janvier 2012 et la réception est intervenue tacitement.
La société était assurée auprès de la société Axa à l'ouverture du chantier. Après la réception, elle a souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès des sociétés MMA.
Se plaignant d'une déformation du rampant de la toiture, le couple a assigné la société de couverture, la société Axa et les sociétés MMA en indemnisation de leurs préjudices.
Selon, l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Il en résulte que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf.
Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer.
Pour condamner la société Axa à indemniser le couple des dommages affectant tant les ouvrages neufs qu'anciens, l'arrêt relève que, selon l'expert judiciaire, la solidité de la charpente préexistante aux travaux de la société Delarue couverture est gravement affectée en raison d'une résistance insuffisante ne lui permettant pas de supporter la différence de charge provenant des nouvelles tuiles.
Il retient qu'il est constant que la société de couverture a réalisé un ouvrage et que les désordres affectant la toiture portent atteinte à sa solidité et rendent l'immeuble impropre à sa destination, sans que leur cause réside dans la charpente préexistante.
Il ajoute que la couverture installée sur la charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture, de sorte que la garantie décennale doit s'appliquer, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances.
En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'ouvrage existant s'incorporait totalement dans l'ouvrage neuf, ni en quoi ils étaient techniquement indivisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa à garantir les dommages matériels entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant cet assureur à garantir le préjudice de jouissance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. En effet, cette condamnation est motivée par l'existence d'une garantie d'assurance facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs à des dommages décennaux garantis.
Cet arrêt important parce qu’il revient sur l’interprétation faite 2017 de L’article L243-1-1, du code des assurances par la troisième chambre la cassation.
L’article L243-1-1, du code des assurances relatif à l’assurance des travaux de construction a pour objet d’écarter un certain nombre d’ouvrages de l’obligation d’assurance :
I - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
Ii - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
En effet le 26 octobre 2017 n°16-18.120, la troisième chambre de la Cour de cassation faisait des dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, une interprétation dont elle a le secret, en déclarant que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Le présent arrêt 2024 à l’avantage de revenir à une lecture plus en cohérence avec les termes de l’article sans pour autant écarter de nouvelles interrogations.
Il pose donc le principe que l’assurance obligatoire garantit les dommages à l’ouvrage existant consécutifs à la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages d’une part et d’autre part si elle procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.
Ces deux conditions sont cumulatives.
La question qui se pose désormais tourne autour de la notion d’incorporation totale.
Cass 3eme civ 30 mai 2024 n°22-20.711
https://www.courdecassation.fr/decision/665816e3e1d75d00084fd873?search_api_fulltext=Cass%203eme%20civ%2030%20mai%202024%20n%C2%B022-20.711%20&op
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la construction - Droit des assurances