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En 2006, ont été réalisés des travaux de construction d'un bâtiment à usage commercial et à destination de grandes surfaces, appartenant à la SCI et devant être exploité par une société (S), aux droits de laquelle vient la société(I).
La maîtrise d'oeuvre en a été confiée à la société ( C) assurée auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD et de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA.
Le lot carrelage a été confié à la société (P), assurée auprès des sociétés MMA.
La société (P) sous-traité des travaux à la société BTI, assurée auprès de la société Axa.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave Nord-Ouest.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 26 juillet 2006.
Se plaignant de désordres affectant le carrelage, la SCI et la société (S) ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices. Les sociétés MMA ont appelé la société Axa en intervention forcée.
La société ( C) forme un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par la SCI en qualité de maître d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et celle de la société (S) sur le fondement délictuel pour l’indemnisation de son préjudice d’exploitation.
La société ( C) considère que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle ;
À cela la Cour de cassation répond après avoir relevé que la SCI et la société (S) avaient pour même représentant M. [L], signataire de tous les actes, que la société (S) était l'associée majoritaire de la SCI, même si la signature de M. [L] était accompagnée du cachet de la société (S) sur certains actes, dont le contrat passé avec la société ©, la SCI était en réalité le maître de l'ouvrage et, jugeant que la société (S) ne pouvait agir que sur un fondement délictuel, la cour d’appel a ainsi fait ressortir que c'était le bailleur et non le locataire qui était partie aux contrats de louage d'ouvrage.
Sur la seconde partie du pourvoi, au visa des articles L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances et 334 du code de procédure civile la Cour de cassation va relever que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d’une part et d’autre part une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Rappelant une jurisprudence bien établie selon laquelle la mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de la recevabilité de l'action directe du tiers lésé (1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22.582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-18.541, Bull. 2002, III, n° 98).
La question qui se pose est de savoir si on pouvait transposer cette règle lorsque l'action exercée n'est pas l'action directe du tiers lésé mais un appel en garantie formé par le responsable des dommages.
Si, comme en matière d'action directe du tiers lésé, aucun texte n'impose à celui qui appelle en garantie l'assureur de responsabilité d'un tiers de mettre en cause l'assuré, une telle mise en cause pourrait néanmoins s'avérer nécessaire afin de respecter le principe de la contradiction.
Une différence dans les règles applicables à la recevabilité des deux actions ne se justifie ni par des raisons tirées des textes qui les régissent, ni par des raisons de principe.
Il y a donc lieu de juger que, comme en matière d'action directe du tiers lésé, la recevabilité de l'action en garantie dirigée contre un assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.
Cass civ 3ème 1er février 2024 n°22-21.025
https://www.courdecassation.fr/decision/65bb421e1712fc000885e5e0?search_api_fulltext=Cass%20civ%203%C3%A8me%201er%20f%C3%A9vrier%202024%20n%C2%B022-21.025&op
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