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1. Résumé succinct
Contexte : Dans un litige opposant M. [S] à la Caisse régionale de Crédit Agricole des Savoie, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’étendue de l’obligation de vigilance d’une banque lorsqu’elle est consultée pour vérifier la validité d’un chèque de banque présenté sous forme de copie.
Impact principal : La Cour limite cette obligation de vigilance au moment de la remise du chèque pour encaissement. Elle rejette toute responsabilité de la banque lorsque la demande de vérification ne porte que sur une copie présentée avant encaissement.
2. Analyse détaillée
Les faits
Le 8 septembre 2018, M. [S] vend un véhicule automobile. Avant de remettre les clés, il présente à sa banque une copie d’un chèque de banque fourni par l’acheteur, afin de vérifier son authenticité. La banque ne donne pas de réponse formelle, mais invite le client à revenir. Le chèque est finalement remis à l’encaissement le 11 septembre 2018, puis refusé le 18 septembre en raison de sa fausseté.
La procédure
M. [S] assigne la banque en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de vigilance et de conseil. Il est débouté en appel (CA Chambéry, 23 mars 2023), puis forme un pourvoi en cassation.
Contenu de la décision
Arguments du demandeur
M. [S] soutient que la banque devait détecter les anomalies dès la présentation de la copie du chèque, au titre de son obligation de vigilance et de conseil.
Raisonnement juridique de la Cour
La Cour de cassation rappelle que :
"La banque n'est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement."
Ainsi, la banque ne peut être tenue responsable sur la base d’une simple présentation de copie de chèque, en l’absence de remise formelle à l’encaissement.
Solution retenue
Rejet du pourvoi. Aucune faute de la banque ne peut être retenue en l’absence de remise officielle du chèque à l'encaissement.
3. Références et articles juridiques
Jurisprudence
Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-16.944, Légifrance
Texte juridique cité
Article 1231-1 du Code civil :
"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée."
4. Analyse juridique approfondie
Cet arrêt confirme une position classique : la banque n’est contractuellement tenue de contrôler un chèque qu’au moment de sa remise pour encaissement.
Enjeux pratiques :
Une copie de chèque, présentée avant toute opération, ne fait naître aucun devoir de contrôle pour la banque.
L’obligation de conseil ne saurait être invoquée que si le chèque est formellement confié à l’établissement pour traitement.
5. Critique de la décision
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de limitation du devoir de conseil de la banque :
Elle peut paraître rigide pour les usagers non professionnels.
Elle incite à une grande prudence lors de transactions impliquant des chèques de banque.
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