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Un contrat de vente de terrain comportait une clause de conciliation médiation. Le terrain se révélant inconstructible les acquéreurs ont assigné les vendeurs, le notaire et l’agent immobilier en résolution de la vente et en indemnisation.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d'Appel qui rejetait la demande des acquéreurs qui avaient entendu étendre l’effet obligatoire du contrat des tiers (assureurs) au motif que la saisine préalable du conciliateur prévu dans l’acte authentique de vente n’était pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par les acquéreurs contre le notaire, l’agent immobilier et l’assureur de ce dernier.
La Cour de cassation a depuis longtemps défini le régime juridique de la clause de conciliation.
Une telle clause de conciliation doit résulter d’une stipulation du contrat et non d’un usage professionnel.
Elle doit être assortie de conditions particulières de mise en œuvre tel l’envoi d’une mise en demeure.
Il faut que les parties aient fait de la tentative de conciliation un préalable condition de recevabilité de l’action en justice, faute de quoi, elles recouvrent leur entière liberté procédurale.
Dans le cas d’espèce, les parties au pourvoi considéraient que l’effet obligatoire du contrat et donc de la clause de conciliation était circonscrit aux parties au contrat.
La Cour de cassation n’a pas répondu.
Cass 1ere civ 14 mars 2018 n°17-14.440
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