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Conditions de la tierce opposition d'un associé d'une société civile

Le 10 décembre 2024
Conditions de la tierce opposition d'un associé d'une société civile
Tierce opposition - Recevabilité - Conditions - associé - motifs propres - jugement en fraude des droits de l'associé - Décision condamnant une société civile immobilière au paiement des dettes sociales

Par un arrêt du 22 septembre 2017, une cour d'appel a condamné une SCI à payer une certaine somme à une autre société à titre de dommages et intérêts.

Cette décision est devenue irrévocable par le rejet du pourvoi de la SCI par la Cour de cassation
La société créancière a assigné en référé les sociétés en qualité d'associées de la SCI à fin d'obtenir paiement provisionnel des condamnations mises à la charge de cette société.

Ces sociétés associées ont formé tierce opposition à l'arrêt du 22 septembre 2017 et sollicité sa rétractation.
Il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.

À première lecture, cet arrêt semble favorable aux associés de sociétés civiles immobilières lorsqu’ils viennent à contester une condamnation au paiement de la société dont ils font partie.
En vérité, cette décision est particulièrement sévère car la Cour de cassation refuse aux associés de se prévaloir d’arguments inhérents à la société civile.
Il ne peut invoquer que le juge aurait été rendu en fraude de leurs droits ou invoquer des moyens qui lui seraient propres.

Concrètement, les hypothèses dans lesquelles un associé peut faire tierce opposition sont les suivantes :
Il est caution des engagements de la société civile
Un litige oppose les associés entre eux.
L’hypothèse d’une société créée de fait ce qui a pour conséquence qu’en l’absence de personnalité juridique, elle ne peut pas représenter un associé. C’est le cas dans une procédure collective dont fera l’objet de la société civile.


Cass 2eme civ 12 sept 2024 n°22-12.337
https://www.courdecassation.fr/decision/66e29ca4b6b267943afda8de?search_api_fulltext=Cass+2eme+civ+12+sept+2024++n%C2%B022-12.337&op=

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