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Une banque créancière de deux sociétés civiles immobilières au titre du solde débiteur de leurs comptes bancaires, a assigné l’associés de ces deux sociétés, en paiement de ces créances, par actes des 4 et 8 février 2016.
Deux jugements du 17 décembre 2018 ont rejeté ses demandes, au motif que la banque ne démontrait pas avoir engagé de vaines et préalables poursuites à l'encontre des SCI.
Après avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de chacune des SCI par jugement des 22 octobre 2019 et 15 novembre 2019, la banque a déclaré ses créances au passif de chacune de ces deux sociétés, puis a assigné leurs associés, notamment en paiement du solde débiteur des comptes bancaires de celles-ci.
La banque est déclarée irrecevable dans sa demande à l’égard des associés au motif que les juges doivent déjà rejeter leur demande parce qu’elle ne justifiait pas avoir préalablement poursuivi la société civile alors que la banque se prévalait que la survenance de la liquidation judiciaire postérieurement au jugement intervenu était un fait nouveau.
Il convient de rappeler que la poursuite des associés d’une société civile immobilière n’est possible qu’après avoir préalablement tenté vainement des poursuites contre la société civile immobilière sauf dans deux cas : sa dissolution ou sa liquidation judiciaire. (article 1858 du code civil)
Pour la cour d’appel, les jugements du 17 décembre 2018 avaient écarté les demandes de la banque à l'encontre des associés, au motif que la banque ne justifiait pas avoir préalablement et vainement poursuivi les personnes morales et que leur insolvabilité n'était pas démontrée, et retenait que c'est à la suite de ces jugements qu'elle avait pris l'initiative de saisir le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des SCI, démarche qu'elle aurait dû accomplir avant les assignations en paiement délivrées aux associés en février 2016.
Dans ce raisonnement est rejeté au motif que la liquidation judiciaire des SCI constituait un événement nouveau, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu être prononcée avant les jugements rendus le 17 décembre 2018, et que la banque aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du code civil avant cette date.
Cass 3eme civ 18 janvier 2024 n°22-19.472
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048990964
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