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En 2011, une femme confie des travaux de construction d'un mur de soutènement et de réfection de terrasses à une société de maçonnerie.
Le 19 décembre 2011, celle-ci lui adresse une facture du solde des travaux.
Par acte du 23 septembre 2014, la société de maçonnerie, après une expertise amiable, assigne en paiement de sa créance
Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520)
Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
La cour d'appel ayant constaté que les travaux commandés à la société de maçonnerie avaient été réalisés en 2011, il en résulte que l'action introduite le 23 septembre 2014, plus de deux ans après leur achèvement, était prescrite.
Cette solution relative au point de départ de la prescription biennale prend en considération la date de la connaissance des faits qui permet aux professionnels d’exercer leur action.
Elle retient l’exigibilité de la créance du professionnel.
Cette solution n’est pas applicable lorsque la loi ou le contrat en dispose autrement
Cass 1ère civ 1er mars 2023 n° 21-23.176 https://www.courdecassation.fr/en/decision/63fefbf7002ac605de15b292
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