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Le 2 mars 2015, un homme a conclu hors établissement avec une société un contrat de fourniture et de pose d'un kit photogénérateur au prix de 18 600 euros, financé, par un crédit souscrit le même jour avec son épouse auprès de la BNP Paribas Personal Finance.
Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acheteurs ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats.
Le contentieux lié au démarchage en lien avec des préoccupations écologiques est très prospère et donne lieu à de nombreux procès lorsque ceux qui ont contracté s’aperçoivent souvent avoir été trompés.
L’intérêt de l’arrêt de la Cour de cassation ainsi que trois autres rendus le même jour est l’alignement du droit de la consommation sur le droit commun.
Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Si la description de l'installation qui comportait les éléments suivants : 1 kit photogénérateur 2,5 kW, 10 capteurs solaires 250 Wc basse tension, 10 micro onduleurs M 215 Enphase, pose en surimposition, pose et mise en service de l'installation/test d'étanchéité, contrat d'accompagnement : contrôle de l'installation et assistance, permettait aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments la composant, elle était insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production.
Faisant ainsi ressortir que ces éléments ne satisfaisaient pas à l'exigence de compréhensibilité imposée par l'article L. 121-17 du code de la consommation, faute d'informer les acquéreurs sur la production d'électricité de l'installation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'une telle information portant sur le résultat attendu de l'utilisation de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle, la vente devait être annulée.
Ainsi, pour la Cour de cassation, l’obligation générale d’information précontractuelle à la charge professionnelle dans le droit la consommation ne comportait aucune sanction civile. Suite à une telle constatation, la Cour de cassation semble avoir fait le choix de faire appel au droit commun des contrats en invoquant le nouvel article 1112-1 du Code civil qui dispose :
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Cass 1er civ 20 déc 2023 n°22-14.020
https://www.courdecassation.fr/decision/6582bbc7747015f3f52007d7?search_api_fulltext=Cass%201er%20civ%2020%20d%C3%A9c%202023%20n%C2%B022-14.020&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=a
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