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La reproduction de textes légaux n'est pas suffisante pour une connaissance du vice

Le 10 mai 2024
La reproduction de textes légaux n'est pas suffisante pour une connaissance du vice
PROTECTION DES CONSOMMATEURS -irrégularités du bon de commande – nullité du crédit affecté – ratification des vices – contrat hors établissement- article 1183 du code civil- emrputeur - réitération du consentement

Le contentieux du crédit affecté est particulièrement riche en raison du démarchage dont font l’objet les Français à propos de produits touchant à l’énergie que ce soient des pompes à chaleur, des panneaux photovoltaïques etc.

Si dans un premier temps, les juges ont été très favorables à la protection du consommateur en retenant les irrégularités affectant le bon de commande, la Cour de cassation a eu tendance à avoir une oreille plus complaisante aux intérêts du banquier en affirmant que l’acquéreur emprunteur avait sinon ratifié en tout cas confirmé les irrégularités du contrat principal.

En l’espèce il s’agissait de retenir que la réitération du consentement en connaissance des vices affectant le contrat avait pour conséquence de les couvrir.

Encore faut-il que le client ait une connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et entendu renoncer à soulever la nullité au travers d’une volonté expresse et non équivoque.

Avec un certain décalage, la Cour de cassation est souvent conduite à s’interroger sur la validité d’articles légaux abrogés.

Il s’agissait en l’espèce de savoir si la reproduction des articles L 121 – 21 et suivants du code de la consommation dans les conditions générales figurant sur le bon de commande au verso de ce dernier était suffisant pour traduire une volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités en l’espèce en ne se rétractant pas dans un délai de 14 jours.

Après avoir louvoyé, la Cour de cassation abandonne son ancienne jurisprudence qui favorisait le professionnel fautif en considérant que la reproduction même lisible des textes du code de la consommation ne sont pas suffisantes pour caractériser une connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions est de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier une telle connaissance et pouvant résulter en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du Code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance en date de 2016.

Ce revirement de jurisprudence a lieu parce qu’il existe désormais pour le professionnel la possibilité de demander par écrit à la partie qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.

L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

Ainsi, le consommateur reste profane, lequel peut être appelé par le professionnel à se prononcer sur la validité du bon de commande qui lui a été remis à l’occasion du démarchage à domicile.

À défaut, le consommateur pourra se prévaloir des nullités affectant le bon de commande.

Cass 1er civ 24 janv 2024 n°22-16.115

https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b5f78d0ccf000877e220

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