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La nomenclature DINTHILAC distingue les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Ces deux notions sont parfois difficiles à distinguer. Si on comprend bien ce que recouvre la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle englobe des préjudices autour de nature patrimoniale qu’extra patrimoniale..
Il s’agit de prendre en compte les frais de reclassement ou la dévalorisation sur le marché du travail. Si la Cour de cassation ne fait pas de difficultés pour indemniser un enfant victime d’un accident au titre des pertes de gains professionnels futurs quand bien même il n’a jamais eu de revenus du fait de son jeune âge, solution adoptée par le conseil d’État tout récemment, la Cour de cassation rejette toute possibilité d’indemnisation de l’incidence professionnelle distincte de la perte de revenus déjà indemnisés quand il s’agit de jeunes victimes qui n’exerçaient aucune activité professionnelle antérieurement à l’accident ni au profit de victimes qui ne peuvent plus reprendre d’activité professionnelle à l’avenir en raison de l’accident.
Seul cas réservé dans un arrêt du 23 mai 2019 dans lequel la victime exerçait déjà une activité professionnelle et qu’il n’était pas acquis qu’elle ne reprendrait aucune autre activité. Dans le cas présent la Cour de cassation a accepté d’indemniser la perte de chance d’une promotion professionnelle, préjudice distinct réparé au titre des pertes de gains professionnels futurs calculés au vu de son ancien salaire et qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’elle aurait pu espérer.
La Cour de cassation a donc tendance à ne pas vouloir distinguer les deux facettes de l’incidence professionnelle.
La chambre criminelle (Cass crim 28 mai 2019 n°18-81.035) a rendu un arrêt qui doit retenir l’attention au motif qu’elle a considéré que l’incidence professionnelle pouvait être retenue pour les personnes victimes d’une privation définitive d’avoir une activité au motif que la cour d’appel n’avait pas tenu compte de la situation d’anomalie sociale dans laquelle il se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi[PG1] .
Cass 2ème civ 28 mai 2019 n°18-17.560
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