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Le 31 mars 2012, un homme a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Pacifica assurances
La victime assigne le chauffeur et l'assureur, en présence de l'URSSAF Rhône-Alpes, en indemnisation de ses préjudices.
A l’occasion de cet arrêt, la Cour de Cassation va rappeler et affirmer des principes.
Tout d’abord sur le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Pour évaluer la somme due au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt retient que la victime qui ne justifie pas avoir eu recours à un salarié, n'a pas eu de charges sociales à supporter.
Il ajoute que s'agissant d'une aide à raison du port du corset et non d'une aide médicalisée ou spécialisée, il convient de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un coût horaire de 12 euros.
Pour la cour de cassation la réduction de l'indemnisation de la victime en raison du caractère familial de l'aide apportée et de l'absence de dépenses effectives est injustifiée.
Sur la prise en compte de la pension d’invalidité
Au visa des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste.
Pour fixer l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 37 504,13 euros, l'arrêt évalue ces pertes à la somme de 58 100 euros et déduit de cette somme, d'une part, le montant des indemnités journalières perçues sur la période du 1er avril 2012 au 31 mai 2014, à hauteur de 14 060,61 euros, d'autre part, le montant des arrérages échus de la pension d'invalidité servie la victime par le régime social des indépendants du 1er juin 2014 au 28 février 2015, à hauteur de 6 535,26 euros.
En statuant ainsi, alors que la pension d'invalidité, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
La Cour de cassation considère qu’un préjudice à titre permanent ne peut être pris en compte dans l’indemnisation de préjudices à titre temporaire.
Pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que M. [I] ne fournit aucun élément concret sur sa situation actuelle, à savoir sur une reprise de son activité au sein du restaurant et des revenus qu'il en tire.
Par motifs propres, il relève que si l'expertise judiciaire comptable a retenu l'existence de ce préjudice, M. [I] ne peut néanmoins prétendre à une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels après consolidation, en ce que la réalité factuelle de cette perte n'est pas établie de façon contradictoire et objective.
Par ailleurs les pièces versées aux débats par la victime pour justifier de la perte de gains professionnels futurs qu'elle alléguait, notamment ses avis d'imposition produits pour les années antérieures et postérieures à la consolidation doivent être analysées et non rejetées.
Depuis 2013, la pension d'invalidité servie en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, les préjudices de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 13 juin 2013, n° 12-10.145 Bull. II, n° 125 ; 2e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.260, Bull. 2018, II, n° 66 ; 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.242).
La Cour de cassation juge désormais, à la suite de deux arrêts rendus par son assemblée plénière, que la pension d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne s'impute, dès lors, que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié).
Cette solution doit être transposée à la pension d'invalidité versée aux travailleurs indépendants, qui est déterminée de manière forfaitaire en fonction du revenu professionnel annuel de la personne affiliée et de la catégorie d'invalidité qui lui a été reconnue.
En conséquence, la pension d'invalidité versée à un travailleur indépendant s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
Pour fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 14 338,72 euros, l'arrêt évalue ce poste à la somme de 26 350 euros puis impute sur cette somme le solde des arrérages échus au 31 décembre 2019 de la pension d'invalidité versée par le régime social des indépendants.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés
Le poste du préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, constitue un préjudice permanent à caractère personnel, distinct du poste du déficit fonctionnel permanent.
Enfin au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurance, la Cour de Cassation rappelle que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Pour rejeter la demande formée par la victime au titre de cette sanction, l'arrêt retient que l'assureur lui a adressé une offre provisionnelle à hauteur de 6 000 euros dans les huit mois de l'accident.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document transmis constituait une offre d'indemnisation provisionnelle et non le paiement d'une provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
En fait, l’assureur avait adressé 4 provisions successives.
Cass 2eme civ 10 oct 2024 n°22-22.642
https://www.courdecassation.fr/decision/67076e8a81e733ee26982b0b?search_api_fulltext=Cass+2eme+civ+10+oct+2024+n%C2%B022-22.642&op=
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