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Uniquement sur rendez-vous.
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Le 25 septembre 2013, un homme est grièvement blessé à l'oeil droit par le mécanisme d'ouverture de la porte du garage qu'il louait à une société.
Il assigne en indemnisation de ses préjudices la société et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse).
L’enjeu de ce procès était le calcul de la perte de gains professionnels futurs subis par la victime d’un accident.
Après avoir relevé que la victime se prévalait de l’impossibilité de retrouver un emploi dessinateur industriel tel qu’occupé dans le passé, la colonisation pose comme principe que l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs nécessite la preuve, par celui qui s’en prévoit, d’une diminution entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux postérieurs à la consolidation.
En l’espèce, la victime avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 6 juillet 2011, sans qu’il soit établi qu’elle ait perçu le moindre revenu même de l’assurance-chômage.
Cela exclut par conséquent la perte de gains futurs professionnels.
Cass 2eme civ 30 nov 2023 n°22-16.850
https://www.courdecassation.fr/decision/6568449cddd7eb8318e53637#:~:text=La%20caisse%20primaire%20d'assurance%20maladie%20de%20Haute-Sa%C3%B4ne%20a,recours%2C%20deux%20moyens%20de%20cassation
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel