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C’est un cas assez fréquent qui est soumis à l’appréciation de la Cour de cassation en l’espèce la situation des travailleurs salariés d’entreprises extérieures intervenant dans des établissements d’entreprises utilisatrices.
En l’espèce il s’agit d’un manutentionnaire qui était employé par des entreprises titulaires de marchés au profit de la SNCF.
Il intervenait dans les ateliers dans lesquels des travaux sur les matériaux amiantés étaient réalisés au profit de la SNCF.
Dans le cas de ce contentieux précis s’est développée la notion de préjudice d’anxiété consécutive à la crainte de développer une maladie grave liée à l’inhalation de la fibre d’amiante.
Suite à son licenciement par son employeur consécutive à la rupture du contrat avec la SNCF, il saisit la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre son employeur que contre l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités venant aux droits de la SNCF, entreprise utilisatrice.
La demande contre l’employeur est rejetée mais celle dirigée contre la SNCF est reçue.
Pour la Cour de Cassation, si l'EPIC SNCF mobilités n'est pas lié au demandeur par un contrat de travail, sa responsabilité ne pouvant être recherchée sur le fondement de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur définie par les articles L 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, par contre sa responsabilité pouvait néanmoins être engagée au titre de la responsabilité extracontractuelle, dès lors qu'étaient établies des fautes ou négligences de sa part dans l'exécution des obligations légales et réglementaires mises à sa charge en sa qualité d'entreprise utilisatrice, qui ont été la cause du dommage allégué.
L'existence d'un lien de causalité entre les fautes de l'entreprise utilisatrice constatées et le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié résultant de son exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, pouvait être retenue sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité des employeurs sous-traitants au titre de l'obligation de sécurité ait été retenue.
Cette solution est d’une importance capitale à une époque où les entreprises importantes ont tendance à vouloir se décharger de leur responsabilité sur des sociétés tierces sans se préoccuper véritablement de l’intégrité physique de ceux qu’elles emploient.
Cass soc 8 février 2023 n°20-23.312
https://www.courdecassation.fr/decision/63e34ce0500dc805de37cdaf
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