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Impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle

Aujourd'hui
Impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle
Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Perte de gains professionnels futurs - Indemnisation - Critère - Impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle procurant des gains

Le 15 août 2014, une femme a été victime de violences volontaires avec séquestration.

Elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en indemnisation de ses préjudices.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions faisait grief à l'arrêt de fixer la réparation des préjudices subis par la victime à la somme de 944 142,04 euros et d'allouer à cette dernière la somme de 926 142,04 euros, déduction faite des provisions déjà versées au motif que le juge ne pouvait allouer à ce titre à la victime une somme représentant l'intégralité des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite sans pour autant qu'il ait été constaté l'impossibilité définitive pour elle d'exercer la moindre activité professionnelle .

La Cour de Cassation rappelle systématiquement le principe que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

La Cour d ‘appel constatait que la victime âgée de 35 ans au moment de la consolidation, avait subi un déficit fonctionnel permanent de 15 % et n'occupait plus d'emploi depuis l'agression et de conclure, en raison de ces faits, que la victime qui exerçait la profession de responsable d'un bureau de change, n'était plus en mesure d'exercer des métiers de contact ni des métiers appelant une manipulation d'argent, de sorte que son emploi antérieur ne pouvait être repris.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu'il n’avait été constaté l'impossibilité définitive pour elle d'exercer la moindre activité professionnelle
Nous pouvons légitimement penser que l’âge de la victime 35 ans a eu un effet sur la décision. Il n’était pas démontré qu’elle ne pouvait se reconvertir dans un autre métier peut être moins rémunéré mais qui aurait eu un effet sur la somme allouée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Cass 2 ème civ 10 oct 2024 n°23-12.612
ehttps://www.courdecassation.fr/decision/67076e8381e733ee26982b01?search_api_fulltext=Cass+2+eme+civ+10+oct+2024+n%C2%B023-12.612&op=

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