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Le 5 février 2014, la Cour de cassation avait jugé que le dommage dont la partie civile seul appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée, résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets la poursuite.
Cet arrêt faisait application de règles édictées par la cour européenne des droits de l’homme qui estimait contraire à la présomption d’innocence toute motivation donnant à penser que le juge considère intéresser comme coupable tout en affirmant que la responsabilité civile du prévenu relaxé devait être établie sur la base d’exigences de preuve moins strictes à raison des mêmes faits.
Sauf qu’il est bien difficile de pouvoir appliquer de telles règles pour les infractions intentionnelles.
D’ailleurs la Cour de cassation a déclaré mal fondées des parties civiles victimes d’infractions intentionnelles au motif que l’élément moral du prévenu faisait défaut.
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation considère que le comportement ayant contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de dommages, avait commis une faute d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
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