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La société A a été chargée par la société M de travaux de décoration de restaurants.
A la suite d'une réclamation d'ayants droit d'un designer, la société Aa déclaré un sinistre à son assureur, qui a refusé sa garantie aux motifs que l'assurée avait commis une faute dolosive en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.
La société A a assigné l'assureur et son agent.
Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
C’était l’interprétation de la deuxième chambre civile à laquelle la troisième semble s’être ralliée.
Si on peut se réjouir que les chambres civiles portent la même appréciation sur le même sujet, cet enthousiaste s’efface lorsque l’on sait que la troisième chambre civile est en charge du contentieux de la construction.
Le non-respect des règles de l’art relève bien de l’acte délibéré du professionnel et par conséquent la compagnie d’assurances pourrait opposer cette jurisprudence à l’artisan qui n’a pas respecté les règles de l’art.
En matière d’assurance décennale, cette solution n’apparaît pas très compatible avec les textes régissant les clauses type applicables au contrat d’assurance responsabilité décennale.
Mais elle ouvre une possibilité de recours des assureurs dommages ouvrage contre l’assureur de responsabilité civile décennale des constructeurs.
L’autre aspect dommageable de cette solution a trait au caractère inéluctable des conséquences dommageables de l’acte.
Selon certains auteurs, la garantie serait exclue même si l’agent s’est trompé sur l’ampleur du dommage qui s’apprête à causer.
Pourtant la garantie devrait être due au moins pour la chose que l’assuré ne pensait pas devoir être inéluctablement endommagée.
Dans l’état actuel du droit, il convient d’être prudent quant à l’étendue de la solution donnée par la troisième chambre
Cass 3eme civ 30 mars 2023 n°21-21.084
https://www.courdecassation.fr/decision/642528d9c0b6bd04f5cfd410
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