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Introduction
Une fausse déclaration intentionnelle à l’assurance n’est plus automatiquement opposable aux victimes d’un accident de la route. Qu’en est-il pour les tiers non fautifs ? Et jusqu’où va leur protection ? Analyse à la lumière de la jurisprudence Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-15.983.
Le principe : la nullité du contrat ne doit pas priver les victimes de réparation
Depuis le revirement de 2019, confirmé par la jurisprudence récente, la protection de la victime prime sur la rigueur contractuelle. Ainsi, même si le preneur d’assurance a commis une fraude :
Les victimes directes et par ricochet conservent leur droit à indemnisation.
Le FGAO n’est pas actionné si l’assureur reste responsable.
Le principe de non-opposabilité s’applique au contrat annulé.
Exception : l’abus de droit
La CJUE (arrêt Matmut, 2024) permet une exception : si la victime organise sciemment la fraude pour se prévaloir du régime protecteur, elle perd sa protection.
Pour les assurés et victimes
Ne vous laissez pas opposer une nullité à tort.
Les fausses déclarations ne sont pas toujours synonymes de perte de droit.
Besoin d’un accompagnement ? Contactez Maître Philippe Gonet pour faire valoir vos droits.
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