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Résumé succinct :
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales) et confirmé que les revenus du nouveau conjoint d'un ayant droit d'une victime décédée d'un accident médical non fautif ne peuvent être pris en compte dans le calcul du préjudice économique. Elle a réaffirmé que les nouvelles ressources liées à une réorganisation de vie ne constituent pas une conséquence directe du décès.
Rappel exhaustif des faits et de la procédure
Faits :
Mme C. P. est décédée en 2008 à la suite d’une coronarographie ayant entraîné un accident médical grave.
Après un avis de la commission de conciliation et d'indemnisation concluant à un accident non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, M. E. P., son époux, a refusé l'offre d'indemnisation amiable de l'ONIAM et a engagé une action en justice.
La demande portait sur l’indemnisation des préjudices économiques subis par le conjoint survivant et ses enfants.
Procédure :
Cour d’appel de Toulouse (4 février 2019) :La cour a attribué des indemnités à M. P. et à ses enfants, tout en refusant d'intégrer les revenus du nouveau conjoint dans le calcul des préjudices économiques.
Pourvoi en cassation :L’ONIAM a contesté cette décision, arguant que les nouvelles ressources devraient être prises en compte pour respecter le principe de réparation intégrale.
Articles évoqués et reproduction
Article L.1142-1 du Code de la santé publique :
La solidarité nationale prend en charge les préjudices subis par les victimes d’accidents médicaux non fautifs.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019469194
Principe de la réparation intégrale :
Tout préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime.
Exclusion des nouvelles ressources :
La Cour a jugé que les revenus du nouveau conjoint résultent d’une réorganisation de vie et ne sont pas une conséquence directe du décès. Par conséquent, ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul des préjudices économiques.
Réaffirmation du principe de causalité directe :
La Cour a rappelé que seuls les dommages directement liés à l’accident peuvent être indemnisés dans le cadre de la réparation intégrale.
Rejet du pourvoi :
Le pourvoi a été rejeté, confirmant la décision de la cour d’appel et l’indemnisation allouée aux ayants droit.
Conséquences juridiques et analyse jurisprudentielle
Conséquences immédiates :
La décision limite les facteurs à prendre en compte dans le calcul des préjudices économiques, renforçant l’exigence de causalité directe.
Elle protège les ayants droit en garantissant une indemnisation fondée sur la situation antérieure au décès.
Évolution jurisprudentielle :
Cette décision s’inscrit dans la continuité des principes établis par l’arrêt Cass. civ. 1re, 2 juin 2016, n°15-13.598, qui avait précisé les contours de l’indemnisation en cas de décès non fautif.
Elle influence également les décisions postérieures, telles que Cass. civ. 1re, 12 janvier 2022, n°20-17.321, en maintenant une interprétation stricte du lien de causalité.
Analyse critique :
Bien que cette décision clarifie le champ d'application du principe de réparation intégrale, elle peut limiter certaines situations spécifiques où des ressources indirectes pourraient compenser les préjudices.
Recommandation :
Dans ce type de litige complexe impliquant la solidarité nationale et des préjudices économiques, un accompagnement juridique est indispensable. La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté, vous assiste pour défendre vos droits et garantir une indemnisation juste et conforme.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel - Droit de la responsabilité médicale