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Il est acquis que l’acte de vente sous-seing-privé ne produit ses effets à l’égard des tiers en ce qui concerne le transfert de propriété que par la publication de l’acte authentique de cession au service de publicité foncière.
Dans un cas d’espèce bien particulier, un marchand de biens vend à un particulier un bien immobilier par acte authentique le 25 juillet 2013. Étrangement le prix n’est pas payé immédiatement. L’acquéreur va conclure le 23 juillet 2014 une promesse de vente avec une tierce personne. Cette dernière va assigner la venderesse en réitération de la vente et publie son assignation le 26 mars 2015.
Quelques mois plus tard, soit le 12 octobre 2015, la société, venderesse initiale, assigne son acquéreur, le notaire dans le cadre d’une action en résolution de la vente du 25 juillet 2013 pour défaut de paiement du prix.
La demande en résolution de la vente est accueillie par la Cour d’Appel de Paris le 24 mai 2019 malgré la publication de l’assignation du tiers intervenue le 26 mars 2015.
La question qui importe en l’espèce est de savoir quel était l’effet de la publication de l’assignation intervenue le 26 mars 2015.
La Cour de cassation considère que la publication d’une demande en justice tendant à la réitération de la vente par acte authentique n’a qu’une valeur informative sur la situation du bien. Elle ne peut être assimilée à la publication d’un acte authentique de vente et ne confère donc pas de droits sur l’immeuble.
Par contre l’absence de publication de la demande en résolution de la vente est l’inopposabilité à l’égard des ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti ayant régulièrement publié l'acte .
Dans le cas présent, aucune décision ou acte authentique relatif à la seconde cession n’avaient été publiés avant l’engagement de l’action en résolution de la vente initiale.
L’assignation en réitération de la vente conclue sous signature privée n’avait pas conféré de droit sur l’immeuble au second acquéreur. Ce dernier n’avait pas la qualité d’ayant droit, requise pour se prévaloir des dispositions particulières existantes en matière d’opposabilité qui aurait permis d’envisager de faire obstacle à l’action en résolution de la vente initialement engagée.
Cass 3ème civ 1 oct 2020 n°19-17.549
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