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Les propriétaires d’un terrain classé par le plan d’occupation des sols en emplacement réservé la création d’un espace vert, ont exercé leur droit de délaissement en mettant en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur bien.
Évidemment, la commune n’étant pas d’accord sur le prix d’acquisition du terrain, le juge fixe l’indemnité à 800 000 Fr. de l’époque.
25 ans plus tard, la commune revend le terrain à une personne privée moyennant la somme de 5 198 041 €. La raison de cette plus-value réside dans le fait que la commune a supprimé l’emplacement réservé afin de rendre le terrain constructible.
Les anciens propriétaires ont alors assigné devant le juge judiciaire la commune en paiement d’une indemnité correspondant à la plus-value. Dans ce but, une demande de rétrocession convertie en demande ion indemnisation au motif que le bien était définitivement sorti du patrimoine de la collectivité, demande formulée sur le fondement de l’ancien article L 12 – 6 du code de l’expropriation.
Les juges du fond avaient rejeté la demande au motif que la Cour de Cassation considère le droit de délaissement comme les réquisitions d’achat à l’initiative du propriétaire, excluant par là, toute possibilité d’ouverture d’un droit de rétrocession.
Se fondant sur la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme , la Cour de Cassation considère que le cédant est désormais en droit de bénéficier d’une indemnité lorsque le bien n’ayant pas reçu la destination d’intérêt général qui lui était imparti, a été cédé à une personne privée après avoir été déclaré constructible et a acquis de la sorte une plus-value appréciable.
Cass 3ème civ 18 avril 2019 n°18-11.414
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