Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Par acte authentique du 6 septembre 2011, un couple a acquis de M. et Mme [P] une propriété bâtie composée d'une maison d'habitation et d'une piscine hors-sol, édifiées sur un terrain cadastré section [Cadastre 2], d'une contenance de 20 ares 44 centiares.
Ayant appris, postérieurement à la vente, que la piscine empiétait sur la parcelle voisine appartenant à une société civile immobilière les acquéreurs ont assigné des vendeurs, sur le fondement de la garantie d'éviction et du dol, en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle et en indemnisation de leur préjudice.
Pour la cour d’appel que pour la Cour de cassation, la simple connaissance par l’acheteur de l’existence d’un droit au profit d’un tiers susceptible de l’évincer ne saurait être suffisant pour lui permettre d’agir en garantie à l’encontre du vendeur.
Dans le cas présent, la SCI avait adressé un courrier aux acheteurs pour qu’ils prennent les mesures nécessaires pour trouver les limites de la parcelle sans que cette lettre ne soit suivie d’aucune action judiciaire peu importe si le courrier adressé par le SCI laissait supposer qu’elle était susceptible de demander la démolition de la barrière objet du litige.
Pour la cour de cassation, il est indispensable qu’une action soit engagée de la part de celui qui déclare être l’objet d’un empiètement pour que l’acheteur puisse retourner en garantie.
Cass 3ème civ 30 nov 2022 n°21-20.033
https://www.courdecassation.fr/decision/63870193bf732905d49c4ff5?
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