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L’article 223 du Code civil affirme que chaque époux peut librement percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Cela concerne tous les revenus résultant d’une activité professionnelle telle que les indemnités de licenciement, de chômage, de départ à la retraite, des arrérages d’une pension de retraite, les bénéfices, les dividendes, les droits d’auteur, les honoraires des professions libérales mais pas les sommes gagnées au loto.
Ce principe a pour effet de considérer que ces revenus sont des biens communs.
Dans le même temps l’article 1422 du Code civil pose le principe de la cogestion gouvernant les donations de biens communs. Ainsi, les articles 223 du Code civil et 1422 du même code poursuivent apparemment des objectifs opposés. Le premier l’indépendance des époux, le second la défense du patrimoine commun.
C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt du 20 novembre 2019 en déclarant que ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées.
Ainsi l’article 1422 du Code civil est retenu et interdit ainsi de pouvoir librement disposer de telles sommes.
Sauf que cette solution se heurte à des jurisprudences différentes.
Lorsqu’il s’agit de cautionnement et d’emprunt qui relèvent du régime de l’article 1415 du Code civil les revenus, versés sur un compte de dépôt, conservent leur nature.
Lorsqu’ils sont versés sur un plan épargne logement et sur un compte titre, les revenus échappent au droit de poursuite du créancier.
Ainsi la notion de durée ne rencontre pas celle d’économie, qui est pourtant le critère retenu à l’article 223 du Code civil.
S’il est vrai que les revenus versés sur un compte titres, reçoivent la qualification d’acquêts en application de l’article 1401 du Code civil, il sera constaté que les revenus versés sur un PEL sont également des acquêts en raison de la volonté de placement quand bien même ils n’ont pas été investis dans l’acquisition d’un bien.
Autre apport de l’arrêt c’est la requalification de l’assurance-vie en donation indirecte. La solution donnée pour des contrats souscrits avant le 19 décembre 2007 n’est plus applicable depuis la loi du 17 décembre 2007 qui subordonne l’acceptation de l’assurance-vie par le bénéficiaire à l’acceptation du souscripteur et décidé que ce dernier perdait sa faculté de rachat après l’acceptation du bénéficiaire. La solution retenue par la cour d’appel consistait à considérer qu’un contrat d’assurance-vie peut être qualifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèle la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Cass 1ère civ 20 nov 2019 n°16-15.867
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