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Dans une espèce où le responsable des dommages corporels avait été condamné à réparer les dommages occasionnés à la victime, la Cour d’Appel de Chambéry avait cru devoir considérer que la perte des gains professionnels actuels au titre de l'indemnisation de la victime devait être fixée en fonction de son salaire après impôts peut-être en référence avec le prélèvement à la source.
La Cour de cassation a considéré que les dispositions relatives aux impôts sur le revenu ne pouvaient pas interférer sur le droit à réparation d’une victime.
La Cour d’Appel de Chambéry a peut-être voulu tirer les conséquences de la réforme de l’impôt sur le revenu qui a vu l’instauration du prélèvement à la source.
Personne ne peut ignorer que l’impôt sur le revenu en France peut faire l’objet d’un certain nombre d’aménagements au travers des dispositifs d’exonération, de crédit d’impôt, de quotient familial etc..
Toutefois, le prélèvement à la source ne touche qu’une partie de la population française. En retenant une telle règle à l’égard d’un salarié par exemple, cela conduirait à une rupture d’égalité entre toutes les victimes puisque les professions libérales ne sont en aucune façon astreinte à cette modalité de paiement de l’impôt sur le revenu.
La Cour de cassation a précisé que le recours d’un tiers payeur recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime n’est pas indemnitaire mais pas sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande en paiement.
Cass Crim 17 mars 2020 n°19-81.332
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041784059/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?fastPos=2&fastReqId=1363645556&idTexte=JURITEXT000041784059&oldAction=rechJuriJudi
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