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Sur la Cour de cassation, l’effet relatif des conventions a pour effet que la lettre d’un bailleur qui renonce à la solidarité entre époux relativement à des loyers suite au départ du mari, n’est pas opposable à l’ancienne épouse parfaitement en droit d’exiger la solidarité de son ancien conjoint.
S’il est vrai, que ni la remise de dette, ni la renonciation à solidarité ne nuisent au codébiteur qui n’en a pas bénéficié, la Cour de cassation considère que l’article 220 du Code civil aux termes duquel toute dette contractée pour l’entretien du ménage par l’un oblige l’autre solidairement est telle que cette solidarité résiste au divorce tant que le jugement de divorce n’a pas été transcrites sur les registres d’État civil.
Ainsi la renonciation par un bailleur aux loyers impayés à l’égard d’un codébiteur n’a aucun effet.
Cass 1ere civ 17 juin 2015 n°14-17.906
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