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La Cour de Justice de l’Union Européenne, à l’occasion de la vente d’un bien d’occasion, opère 1 distinction entre le délai de garantie auquel le vendeur professionnel est tenu et le délai de prescription de l’action offerte à l’acheteur.
En se reportant à la directive 1999/44 CE du 25 mai 1999, le délai de garantie réduit à 1 année n’a pas pour effet de réduire le délai d’action de l’acheteur qui bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien.
En droit français, cette distinction entre le délai de garantie incombant au vendeur et le délai d’action de l’acheteur fondé sur le défaut de conformité n’existe pas.
Il est vrai que le législateur ne fait pas de distinction entre la vente de biens d’occasion ou la vente de biens neufs sauf à prévoir 1 présomption d’antériorité pour les défauts apparus dans les 6 mois de la délivrance.
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