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Dans le chapitre VI du titre VI de la vente, il existe comme cas de nullité, la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes régie par les articles1675 à 1681 du code civil.
L’article 1675 dispose que pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation.
L’article 1676 du code civil déclare que la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Enfin l’article 1681 du code civil précise que dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
La question posée dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation était de savoir quel était le délai raisonnable pour exercer l’option de l’article 1681 du Code civil.
Dans le cas d’espèce, un couple vend à une société civile une maison pour le prix de 120 000,00 €uros.
Le 8 novembre 2012 un jugement signifié le 7 juin 2013 prononce la rescision de la vente pour lésion.
Le 29 juillet 2015, l’acquéreur est placé en redressement judiciaire converti en liquidation le 1er février 2017.
Ce n’est que le 8 novembre 2016 que le liquidateur fait connaître au vendeur qu’il décide de garder l’immeuble en payant le supplément de prix tels que l’offre l’article 1681 du Code civil.
C’est dans ces conditions que les vendeurs vont poursuivre la SCI et le liquidateur pour voir déclarer irrecevable la demande d’option pour la conservation du bien.
La Cour de cassation va porter une réponse nuancée puisqu’elle va déclarer que l’option prévue par l’article 1681 doit être exercé dans le délai prévu par la décision prononçant la rescision ou dans un délai raisonnable.
Il ressort de cet arrêt que le vendeur doit demander au juge appelé à se prononcer sur la rescision de fixer lui-même ce délai raisonnable dans le jugement. À défaut, c’est l’acte du vendeur invitant l’acheteur à prendre parti qui fixe un délai raisonnable à cette fin. Il prendra la forme d’un acte extrajudiciaire.
Cass 3 ème civ 5 janvier 2022 n°20-18.918
https://www.courdecassation.fr/decision/61d5456fd1f0ab0518749058
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