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La nomenclature Dintilhac a proposé un traitement méthodique des préjudices réparables donnant juge un guide méthodique de la réparation du dommage corporel.
L’objectif de cette nomenclature était de permettre une indemnisation complète de l’ensemble des préjudices dont une victime pouvait souffrir.
Or l’arrêt du 5 mars 2015 de la Cour de cassation pose un frein à ventilation des préjudices corporels en décidant d’occulter certains préjudices en les intégrant dans des postes de préjudice plus vastes.
Ainsi que la Cour de cassation a décidé de réintroduire le préjudice d’agrément temporaire dans le déficit fonctionnel temporaire ce qui a pour effet d’empêcher de demander une indemnisation spécifique pour le préjudice d’agrément temporaire.
Cass 2 civ 5 mars 2015 n°14-10.758
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